Législation

Cet article est une ébauche à compléter, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant.

Sommaire

Animaux de compagnie

Achat d'un rat

Responsabilité du propriétaire

Le rat dans le logement locatif

En France, la loi du 9 juillet 1970 - article 10 précise qu'« est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ».

Ainsi si votre rat ne cause aucun dégât, ne dérange pas vos voisins par l'odeur d'une cage changée tous les 6 mois, votre propriétaire ne peut pas vous demander de vous séparer de votre compagnon. En revanche, il est possible de mettre en demeure le propriétaire d'un rat de s’en séparer, sous peine d’expulsion en présence de dégâts causés à l’immeuble ou de troubles de jouissance dont se plaindraient ses occupants.

Rats échappés et trouvés

Quand les détenteurs meurent

SUISSE : Art. 641a1 II. Animaux

1 Les animaux ne sont pas des choses.

2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.

La saisie d'animaux

Interdiction de détenir un animal et interventions des autorités

Responsabilité du vétérinaire

Importation, exportation et transport d'animaux

Commerce professionnel d'animaux

Cruautés envers les animaux et droit pénal

Article 521-1 (sur Legifrance)

(Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994) (Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 art. 22 Journal Officiel du 7 janvier 1999) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 50 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Article 521-2 (Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1994)

Le fait de pratiquer des expériences ou recherche scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’État est puni des peines prévues à l’article 511-1.